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C1 15 147

Ehescheidung

Wallis · 2017-03-16 · Français VS

RVJ / ZWR 2018 233 Procédure civile - réponse tardive - principe de simultanéité - principe de disposition - ATC (Cour civile II) du 16 mars 2017, dame X. c. X. - TCV C1 15 147 Divorce ; défaut de réponse - Notion de délai pour répondre en procédure de divorce et de bref délai supplé- mentaire avec ses conséquences (art. 219 ss, 221, 223, 274 ss CPC ; consid. 4.1.1). - Possibilité, lors des éventuels débats principaux, de compléter les allégations et les offres de preuves et de modifier les conclusions (art. 229 s. CPC ; consid. 4.1.1). - Principe de la simultanéité et son application aux conclusions (consid. 4.1.2). - Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposi- tion ; son corollaire en matière d’établissement des faits est la maxime des débats (art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2, 229 al. 1 et 2, 277 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC ; consid. 4.1.3). - En l’espèce, tardiveté de la réponse; un «mémoire-conclusions» ne permet pas de détourner les dispositions sur les conséquences du défaut et/ou de vider de sa substance le principe de la simultanéité (consid. 4.2.1).

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en

- 6 - relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC)

- et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. En l'espèce, l’appelante reproche, principalement, au juge intimé d’avoir prononcé le divorce alors que le demandeur n’avait pas pris de conclusion formelle à cet égard. Subsidiairement, elle fait valoir que le juge de district devait traiter les conclusions qu’elle avait prises dans son écriture du 24 avril 2015.

II. Statuant en faits

2.

2.1 Y_________, né le 8 octobre 1962, et X_________, née le xxx 1967, se sont mariés le 1er février 1991 devant l’officier de l’état civil de A_________. Deux enfants sont issus de leur union, E_________, le xxx 1994, et B_________, le xxx 1997 (C2 11 435 p. 12 s.). Après avoir été confrontés durant des années à des difficultés conjugales, les parties ont suspendu la vie commune définitivement le 9 décembre 2011 (C2 13 258, all. 4 : admis). 2.2 Y_________ est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce. Il a obtenu, en cours d’emploi, un diplôme ES d’informaticien de gestion et un diplôme de comptable spécialisé (rép. 8 p. 176). Il travaillait, initialement, en qualité d’informaticien de gestion auprès de F_________. Son revenu mensuel net s’élevait à quelque 11'200 fr. en 2009. Le 11 novembre 2011, il a mis fin aux rapports de travail en raison d’un conflit professionnel et d’ennuis de santé. Du 8 novembre 2011 au 1er janvier 2012, il a été en incapacité de travail. Par la suite, il a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 7700 francs. A compter du mois de septembre 2013, il a épuisé le droit aux prestations. Il a, par la suite, travaillé, du 14 octobre 2013 au 13 avril 2014, auprès de G_________ à un taux d’occupation de 60 %, sur la base d’un contrat d’insertion professionnelle, activité qui lui a procuré un revenu mensuel net de 1850 fr. (p. 19 ss). Depuis le 1er novembre 2013, il œuvre, à temps partiel (30 %), au service de la société H_________ S.A. comme informaticien

- 7 - développeur base de données (p. 11 ss). Il réalise un salaire mensuel net de quelque 2268 fr. (p. 17 s.). Y_________ a pris à bail un appartement, dont le loyer se monte à 1100 francs. Il supporte mensuellement, en sus, des frais de chauffage de 200 fr., les cotisations d’assurance-maladie obligatoire de 246 fr. 95 et d’assurances complémentaires de 46 fr. 90, les primes d’une assurance inventaire du ménage et responsabilité privée de 15 fr. (180 fr. 08 : 12) et d’une assurance véhicules de 196 fr. 35 (2356 fr. 34 : 12), ainsi que des frais de déplacements professionnels de 300 fr. (p. 30 ss). L’intéressé s’est encore prévalu de redevances de leasing de 325 fr. 20 par mois. Il a versé, à cet égard, en cause un contrat aujourd’hui expiré, conclu, au demeurant, par I_________ et Y_________ (p. 41 s.; C2 13 258 p. 250 ss, en particulier p. 257). 2.3 X_________ est titulaire du diplôme de préparatrice en pharmacie (rép. 3 p. 174). Elle travaille auprès de la pharmacie J_________, à K_________, trois jours par mois. Elle perçoit un salaire mensuel net de quelque 900 fr. (rép. 1 p. 174). En 2014, elle a effectué six jours de travail supplémentaires dans sa profession; elle a, en outre, procédé, au mois d’août 2014, aux nettoyages de son immeuble, activité qui lui a procuré le montant de 150 fr. (rép. 1 p. 174). L’intéressée a pris à bail un appartement, dont le loyer se monte à 1425 fr. par mois, frais accessoires - 225 fr. - et place de parc - 50 fr. - compris (rép. 4 p. 175). Ses cotisations d’assurance-maladie obligatoire sont, pour l’essentiel, subventionnées, en sorte que le montant à sa charge est réduit à 15 francs. Elle supporte, en sus, une cotisation d’assurance-maladie complémentaire de 50 fr. 75, des primes d’une assurance véhicule de 80 fr. 60 (967 fr. 49 : 12) et d’une assurance inventaire du ménage, responsabilité civile privée et bâtiment de 33 fr. 45 (401 fr. 25 : 12) (C2 13 258 p. 135 ss).

III.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 L’appelant reproche principalement au juge intimé de ne pas avoir écarté la demande du 4 février 2015, dont aucune conclusion ne tendait au prononcé du divorce.

- 8 -

E. 3.1.1 A teneur de l’article 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC), les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce et celles relatives aux enfants (let. b à d; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). A réception de la demande, le tribunal cite les parties et vérifie l’existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si celui-ci est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). En cas d’accord sur certains effets accessoires seulement, la convention est passée sur ceux-ci exclusivement et la procédure se poursuit concernant les autres. Le juge fixe au demandeur un délai pour déposer sa motivation écrite sur les points qui demeurent litigieux [art. 291 al. 3 CPC; BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n. 11 ad art. 291 CPC; SPYCHER, Commentaire bernois, 2012, n. 14 ad art. 291 CPC; SUTTER- SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 16 ad art. 291 CPC].

E. 3.1.2 L’article 52 CPC prescrit à tout participant à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi. Même si le texte de la loi ne le dit pas, l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) est également comprise dans ce concept (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). En vertu du principe de la bonne foi, un justiciable ne saurait, par ailleurs, reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé (arrêt 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1).

E. 3.1.3 La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie celles- ci : un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement; il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1).

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E. 3.2.1 En l’espèce, la demande unilatérale du 14 mars 2014 tendait notamment au prononcé du divorce (ch. 1 des conclusions). Elle contenait l’énoncé du motif de divorce, soit l’article 114 CC. Elle était, partant, conforme à l’article 290 CPC. Au cours de la procédure, les parties ont conclu un accord partiel sur le principe du divorce et sur certains effets accessoires. Elles ont confié au juge de district le soin de traiter les effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord, soit les contributions d’entretien en faveur de B_________, alors mineure, et de l’épouse, ainsi que le sort des frais et des dépens. Elles ne se sont pas exprimées différemment en séance du

E. 3.2.2 Son comportement procède, par ailleurs, d’une violation crasse des règles de la bonne foi. Après avoir allégué, en appel, que, lors de l’audience du 8 janvier 2015, «les parties ont admis que la question du divorce n’était plus litigieuse et que donc le chiffre 1 de ces conclusions n’était pas litigieux», elle fait valoir «[qu’]elle n’avait pas à accepter le principe même du divorce, celui-ci n’étant pas clairement ténorisé dans la séance de conciliation dont le procès-verbal a été mal rédigé par le Tribunal de district de O_________» (déclaration d’appel all. 9 p. 4 et p. 10). Pareille attitude est contradictoire. L’intéressée ne saurait, en outre, révoquer unilatéralement son consentement au divorce, en l’occurrence pour détourner la portée des dispositions sur le défaut de réponse.

- 10 -

4. L’appelante fait ensuite valoir que le juge de district devait prendre en considération son écriture du 24 avril 2015, voire, à tout le moins, les conclusions de celle-ci. Elle lui reproche, en outre, d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties avant le dépôt de la demande motivée. 4.1 4.1.1 A réception de la motivation de la demande, ou à l’audience de conciliation si la demande a d’ores et déjà été motivée et que le demandeur a indiqué ne pas vouloir la compléter, le juge fixe au défendeur un délai pour répondre dans les formes de l’article 221 CPC. Le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le défendeur ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, voire prolongé (art. 144 al. 2 CPC), le juge lui fixe un bref délai supplémentaire pour ce faire (art. 223 al. 1 CPC). Faute de réaction dans le délai fixé, l’article 223 al. 2 CPC prévoit que le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à défaut, la cite aux débats principaux. La cause est en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La citation aux débats constitue l’exception (PAHUD, DIKE-Komm, 2e éd., 2016, n. 6 s. ad art. 223 CPC). Elle intervient lorsque les actes du demandeur sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, en sorte que le juge entend lui donner l’occasion de les clarifier et de les compléter, ou lorsque le magistrat ordonne l’administration de preuves d’office parce qu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité des faits non contestés [art. 56 et 153 al. 2 CPC; LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 223 CPC; PAHUD, n. 6 s. ad art. 223 CPC]. Le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques (TAPPY, n. 11 ad art. 223 CPC). Si les débats principaux sont appointés, le demandeur pourra y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves, selon l’article 229 CPC, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l’article 230 CPC (TAPPY, n. 23 ad art. 223 CPC; WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 24 ad art. 223 CPC). Le défendeur, pour sa part, ne pourra plus déposer une demande reconventionnelle et/ou présenter des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’article 229 al. 2 CPC

- 11 - [consid. 3.1.2; WILLISEGGER, loc. cit.; cf. ég. LEUENBERGER, n. 7 ad art. 223 CPC; TAPPY, loc. cit.]. Demeurent réservées, pour des raisons liées au droit d’être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux (TAPPY, loc. cit.; WILLISEGGER, loc. cit.). 4.1.2 Le principe de la simultanéité («Eventualmaxime», «Konzentrationmaxime») impose aux parties de présenter tous leurs moyens d’attaque et de défense en une seule fois et à moment déterminé de la procédure (RVJ 2016 p. 137 consid. 1.2.1; HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, no 1321; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, §10 nos 37 ss; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 2012, n° 368). Ce principe est également applicable aux conclusions (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 43; SUTTER-SOMM, op. cit., n° 367). Aux conclusions du demandeur contenues dans la demande correspondent ainsi les conclusions du défendeur formulées dans la réponse (HOHL, nos 398, 619 et 656; LEUENBERGER, n. 18 ad art. 222 CPC; PAHUD, n. 7 s. ad art. 222 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 43). Les conclusions qui sont présentées tardivement sont périmées; elles ne peuvent pas être formulées après le temps-limite (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 46; cf. ég. SUTTER-SOMM, op. cit., n° 400). L’absence de conclusions dans la demande, respectivement la réponse, constitue ainsi un vice irréparable (cf. JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, nos 37 et 94). 4.1.3 Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition (arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). Les parties doivent donc prendre des conclusions, lesquelles lient le juge (HOHL, op. cit., n° 1364). Le corollaire du principe de disposition en matière d’établissement des faits est la maxime des débats, qui s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC). L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens à leur gré au cours du procès (HOHL, op. cit., nos 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci donne l’occasion aux parties,

- 12 - lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC; BOHNET, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés tardivement son périmés. Le juge ne peut pas les prendre en considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le juge devra la rejeter (HOHL, op. cit., n° 1346). 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas déposé la réponse dans le délai imparti le 5 février 2015, prolongé à sa demande. Le juge de district lui a dès lors fixé, le 26 mars 2015, le second délai qui expirait le 21 avril suivant. Il a attiré expressément son attention sur les conséquences d’un second défaut en rappelant la teneur de l’article 223 al. 2 CPC. La défenderesse n’a pas sollicité la prolongation du délai comminatoire. Elle n’a pas, pour autant, déposé sa réponse en temps utile. Elle l’a versée en cause, le 24 avril 2015, soit après l’échéance du délai comminatoire. Dans ces circonstances, le juge intimé lui a, à juste titre, retourné son écriture. 4.2.1 L’appelante fait d’abord valoir que sa réponse tardive «pouva[i]t être assimilée dans son contenu très clairement à un mémoire-conclusions» (déclaration d’appel all. 16 p. 5). Elle méconnaît que la faculté d’articuler des faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des conclusions est subordonnée à la condition que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps utile. Le défendeur défaillant ne saurait verser en cause une plaidoirie écrite dont la teneur se confond avec la réponse qu’il n’a pas produite dans le délai fixé. Ce qui a été omis dans le délai de réponse ne peut être rattrapé par la suite. Le «mémoire-conclusions» ne permet ainsi pas de détourner les dispositions sur les conséquences du défaut et/ou de vider de sa substance le principe de la simultanéité. 4.2.2 L’appelante prétend ensuite que, «[s]i l’on peut à la rigueur admettre que le dossier devait être jugé en l’état et qu’il ne convenait pas de se déterminer sur les faits du mémoire-réponse», il y avait lieu néanmoins de prendre en considération les conclusions de l’écriture du 24 avril 2015. Selon elle, «il est admis par toute la jurisprudence», dont elle ne cite, au demeurant, aucun arrêt, «que les conclusions peuvent être déposées jusqu’au jour du jugement» (déclaration d’appel p. 6). L’intéressée ignore que l’objet du litige est certes déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la réponse, mais également par le complexe de faits invoqués à l’appui des conclusions. Or le juge ne peut pas prendre en considération

- 13 - des allégués de fait et des offres de preuves qui sont, comme en l’espèce, présentés tardivement. Dans ces circonstances, même si les conclusions étaient recevables, elles ne reposeraient sur aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient être que rejetées. Certes, en l’occurrence, le magistrat a rendu une décision de mesures provisoires le 19 novembre 2013. La défenderesse ne pouvait, pour autant, se référer simplement à ce prononcé et/ou «part[ir] du principe que le dossier serait jugé en l’état sur la base des pièces déposées» (déclaration d’appel all. 15 p. 5). Les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, en effet, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièces et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de telle ou telle pièce du dossier (HOHL, op. cit., n° 1259; cf. RVJ 2007 p. 229 consid. 4a). En l’occurrence, il appartenait à l’intéressée d’alléguer, en temps utile et de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse motiver sa contestation ou en apporter la contre-preuve, notamment que sa situation pécuniaire était identique quelques mois plus tard et que, de manière prévisible, elle allait perdurer. En séance du 8 janvier 2015, elle avait, au contraire, déclaré que son aptitude au travail s’était améliorée et qu’elle entendait suivre des cours à la fin de l’année, de nature à lui «permettre de trouver du travail plus facilement dans un home» (rép. 3 p. 174 s.). Par ailleurs, le degré de la preuve, en procédure ordinaire, n’est pas limité à la simple vraisemblance contrairement à la procédure de mesures provisoires. Il incombait également à la défenderesse de mentionner quels faits de la demande elle contestait et dans quelle mesure (art. 222 al. 2 CPC). Il n’existe pas de présomption selon laquelle les faits allégués par le demandeur sont contestés. A défaut de conclusions préexistantes, la défenderesse ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des dispositions sur la modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). 4.2.3 L’appelante reproche encore au juge intimé d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties alors que, conformément aux règles de la procédure civile, pareil moyen de preuve ne pouvait précéder le dépôt de la demande motivée. Ce moyen est constitutif d’une violation du principe de la bonne foi (consid. 3.1.2 in fine). Dans son écriture du 20 octobre 2014, la défenderesse a, en effet, proposé au demandeur, qui a accepté, de transmettre l’accord partiel, contresigné, au juge de

- 14 - district afin qu’une séance soit aménagée au cours de laquelle pourraient être entendus les époux X_________ et Y_________. L’appelé y a procédé le 28 octobre suivant. Le juge a ainsi interrogé les parties en séance du 8 janvier 2015. Dans ces circonstances, à défaut de réponse de la défenderesse, la cause était en état d’être jugée. L’appelant n’a, en particulier, pas prétendu que les allégués de la demande, dispensés de preuves faute d’avoir été contestés en temps utile, étaient peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et/ou qu’il existait des motifs sérieux de douter de leur véracité. Il n’y avait dès lors pas lieu de citer la cause aux débats principaux. Cela n’a pas échappé initialement à l’appelante. A réception de l’ordonnance du 27 avril 2015, à teneur de laquelle la cause était en état d’être jugée, elle a communiqué au juge de district les coordonnées de son compte de libre passage. Elle n’a pas fait valoir qu’il convenait de procéder, au préalable, à l’interrogatoire des parties. Au demeurant, si des débats principaux avaient été appointés, la situation de la défenderesse n’aurait pas été différente. Elle n’aurait, en effet, pas pu déposer de réponse ou présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’article 229 al. 2 CPC (consid. 4.1.1).

5. L’appelante se prévaut enfin d’une violation du principe de disposition. Selon elle, l’appelé a accepté de lui verser une contribution d’entretien de 250 fr. par mois, montant qui devait, partant, lui être alloué. 5.1 Conformément à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). L’article 58 CPC consacre le principe de disposition, qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il se soumet à l’action (arrêt 5A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5, et réf. cit.). Le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre partie reconnaît lui devoir, ce qu’exprime l’adage latin «ne eat judex ultra petita partium» (HOHL, op. cit., n° 1195). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la

- 15 - confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a). 5.2 En l’espèce, quoi qu’en dise la défenderesse, le demandeur n’a jamais consenti à lui verser une rente. Il a certes offert le montant de 250 fr., mais à titre de contribution d’entretien en faveur de B_________. Le chiffre 1 des conclusions de la demande motivée du 4 février 2015 est identique au chiffre 5 de celles de la demande unilatérale du 14 mars 2014. Il n’est pas nécessaire de l’interpréter. L’appelé a, en effet, invité le juge, sous chiffre 2 des conclusions de la demande motivée, conforme au chiffre 6 de celles de la demande initiale, à dire que «[l]es époux renon[çai]ent à toute contribution d’entretien l’un envers l’autre.». On cherche, en vain, dans les actes de la cause une déclaration des parties à teneur de laquelle, ainsi que le soutient l’intéressée, «leur divergence portait sur le montant de la contribution d’entretien» (déclaration d’appel all.

E. 8 janvier 2015. A la suite d’une inadvertance manifeste, le juge de district a certes omis d’indiquer, dans le procès-verbal, que le chiffre 1 des conclusions de la demande du 14 mars 2014 - principe du divorce - n’était pas contesté. En revanche, il n’a pas reproduit cette erreur lorsqu’il a mentionné les objets du désaccord de la manière suivante : «Le litige est donc circonscrit à l’entretien de l’enfant mineure et de l’épouse.». Conformément à l’article 291 al. 3 CPC, il a, par la suite, fixé à l’appelé un délai pour déposer la demande motivée, limitée à la question de l’entretien. Le principe du divorce n’était plus litigieux, en sorte que la demande motivée ne devait pas tendre au prononcé de celui-ci. Aucune des parties ne pouvait, en effet, plus prétendre avoir un droit à ce que le juge vérifie le bien-fondé du motif de divorce (cf. SANDOZ, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 116 aCC; STECK, Commentaire bâlois, 3e éd., 2006, n. 3 ad art. 116 aCC), examen auquel il avait, au demeurant, procédé. Le premier moyen de l’appelante ne résiste ainsi pas à l’examen.

E. 9 p. 4), et non déjà sur le principe de celle-ci. Le courrier de l’appelante du 20 octobre 2014 et/ou les écritures de l’appelé ne font pas état de pareille déclaration contestée dans la réponse du 13 juillet 2015. La défenderesse prétend que le demandeur a offert le montant de 250 fr. en séance du 8 janvier 2015. Le procès-verbal de cette audience ne contiendrait, selon elle, pas la retranscription complète des déclarations des parties. Ce grief tombe à faux. Il appartenait, en effet, à la défenderesse, dûment assistée, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3, in RSPC 2016 p. 46) et de le faire sur-le-champ à peine de forclusion (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 176 CPC).

6. L’appelant n’a pas contesté spécifiquement les chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 du dispositif, qui ont fait l’objet de l’accord partiel. Les moyens qu’il a soulevés ont été rejetés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire de l’appelé. B_________ est certes majeure depuis le 28 mai 2015. Les chiffres 2 à 4, qui la concernent, sont cependant repris, pour mémoire, dans le présent jugement.

7. L'appelante n'a pas entrepris, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance. 7.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 al. 1 et 2, et 17 al. 1 LTar), à 800 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui supporte ses dépens.

- 16 - 7.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte qu’ils sont mis à la charge de la défenderesse. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont dès lors arrêtés à 1000 francs. Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelé a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les dépens sont fixés à 800 fr., débours compris. Le demandeur n’a pas contesté l’ampleur des dépens - 2500 fr. - qui lui ont été alloués, à titre de l’assistance judiciaire, en sorte que le chiffre 9 du dispositif est confirmé.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le 1er février 1991 entre X_________ et Y_________ devant l’officier de l’état civil de A_________ est dissous par le divorce.
  2. L’autorité parentale sur B_________, née le 28 mai 1997, est exercée conjointement.
  3. La garde de B_________ est confiée à sa mère. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera d’entente entre les intéressés.
  4. Y_________ versera en main de la mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, une contribution mensuelle de 350 fr. à l’entretien de B_________, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité. - 17 -
  5. Aucune contribution n’est due entre époux.
  6. A titre de liquidation du régime matrimonial : Y_________ versera à X_________ un montant de 37'368 fr. 15 dans les trente jours suivant l’entrée en force du «présent» jugement. Le prix de vente de la maison familiale, par 138'798 fr. 90, sera affecté au paiement de l’impôt sur le gain immobilier, puis versé à concurrence des 2/3 en faveur de X_________ et du solde (1/3) en faveur de Y_________. Moyennant exécution de ce qui précède, X_________ et Y_________ n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial.
  7. Ordre est donné à la Banque C_________ de prélever sur le compte de libre passage n° xxx1 (IBAN CHxxx2) ouvert au nom de Y_________ la somme de 136'500 fr. et de la verser sur le compte de libre passage n° xxx3 ouvert au nom de X_________ (AVS xxx4), née le xxx 1967 et domiciliée à O_________, auprès de Fondation de libre passage C_________, case postale, L_________ (IBAN CHxxx5).
  8. Les frais, par 1800 fr. (1re instance : 800 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 1400 fr. (1re instance : 400 fr. ; appel : 1000 fr.), et de Y_________ à hauteur de 400 fr. (1re instance).
  9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2500 fr. à Me N_________, au chef de l’assistance judiciaire.
  10. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 800 fr. (appel) à titre de dépens. Sion, le 16 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 147

JUGEMENT DU 16 MARS 2017

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Bénédicte Balet, greffière;

en la cause

X_________, défenderesse et appelante, représentée par Maître M_________

contre

Y_________, demandeur et appelé, représenté par Maître N_________

(divorce : défaut de réponse) appel contre le jugement du 8 mai 2015 du juge du district de O_________

- 2 - Procédure

A.a Le 14 mars 2014, Y_________ a déposé une demande unilatérale de divorce contre X_________, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes :

«1. Le mariage célébré le 1er février 1991 par devant l’officier d’Etat civil de A_________ entre M. Y_________ et Mme X_________ est déclaré dissous par le divorce.

2. L’autorité parentale sur l’enfant B_________, née le xxx 1997, est exercée conjointement par M. Y_________ et Mme X_________.

3. La garde de B_________ est confiée à Mme X_________.

4. Le droit de visite du père est réservé et sera mis en œuvre de la manière la plus large possi- ble, selon entente entre les parties. A défaut d’entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, le vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, les jours de fêtes et le temps passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.

5. M. Y_________ versera le premier de chaque mois, en mains de Mme X_________, une contribution mensuelle d’entretien pour sa fille B_________ de 250 fr. par mois jusqu’à la ma- jorité de cette dernière.

6. Les époux renoncent à toute contribution d’entretien l’un envers l’autre.

7. Le régime matrimonial est liquidé conformément à la loi.

8. Les prestations de sortie des conjoints calculées pour la durée du mariage sont partagées par moitié, conformément à l’art. 122 CC.

9. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge exclusive de Mme X_________.

10. Mme X_________ versera, en outre, une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.». Le 7 juillet 2014, le juge du district de O_________ (ci-après : juge de district) a cité les parties à une audience de conciliation aménagée le 30 septembre suivant. Il les a invitées à déposer, pour cette date au plus tard, toute pièce de nature à actualiser leur situation économique depuis le prononcé des mesures provisoires du 19 novembre 2013 (p. 142). Le 10 juillet 2014, X_________ a versé en cause la décision de taxation 2012 et les pièces de nature à établir la prestation de libre passage acquise durant le mariage; elle a spécifié que, pour le surplus, sa situation économique n’avait pas changé depuis la décision du 19 décembre (recte : novembre) 2013. Le 29 juillet suivant, elle a, en outre, déposé la décision de taxation 2013 (p. 143 ss). A.b En séance du 30 septembre 2014, les parties ont sollicité la suspension de la procédure jusqu’au 3 novembre 2014.

- 3 - Les pourparlers entrepris ont abouti à un accord partiel. Celui-ci, résumé dans un courrier de X_________ du 20 octobre 2014, a porté sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des prestations de sortie. Les parties ont déclaré qu’elles confiaient au juge de district le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord, soit les contributions d’entretien en faveur de l’enfant B_________ et de l’épouse, ainsi que le sort des frais et des dépens. X_________ a proposé à son mari de transmettre au juge de district l’écriture du 20 octobre 2014, contresignée, «afin d’obtenir une signature finale lors d’une prochaine séance au cours de laquelle pourraient être finalement entendus les deux époux». Le 28 octobre 2014, Y_________ a fait parvenir à l’autorité judiciaire le courrier précité du 20 octobre 2014, contresigné, et les pièces justificatives y relatives (p. 153 ss). En séance du 8 janvier 2015, les parties sont convenues du montant - 136'500 fr. - à prélever sur les avoirs de prévoyance de Y_________, à titre de partage des prestations de sortie. Le juge de district a indiqué, dans le procès-verbal, notamment ce qui suit :

«Les chiffres 2, 3 et 4 des conclusions de la demande du 14 mars 2014 ne sont pas contestés. Le litige est donc circonscrit à l’entretien de l’enfant mineure et de l’épouse.». Il a, par la suite, procédé à l’interrogatoire des parties. A.c Par ordonnance du 9 janvier 2015, le magistrat a imparti à Y_________ un unique délai, au 4 février 2015, pour déposer un mémoire-demande motivé en faits, limité à la problématique de l’entretien après le divorce. Il a, au préalable, indiqué que, à l’ouverture de l’action, les parties étaient séparées depuis deux ans, puis il a rappelé que l’accord partiel portait sur le principe du divorce, l’autorité parentale, la garde et le droit de visite de l’enfant B_________, ainsi que la liquidation du régime matrimonial et le partage des prestations de sortie. Le 4 février 2015, Y_________ a versé en cause le mémoire-demande, au terme duquel il a pris les conclusions suivantes :

«1. M. Y_________ versera le premier de chaque mois, en mains de Mme X_________, une contribution mensuelle d’entretien pour sa fille B_________ de 250 fr. par mois jusqu’à la ma- jorité de cette dernière.

2. Les époux renoncent à toute contribution d’entretien l’un envers l’autre.

3. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge exclusive de Mme X_________.

- 4 -

4. Mme X_________ versera, en outre, une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.». Le lendemain, le juge a signifié la demande et les annexes de celle-ci à X_________; il lui a fixé un délai de réponse au 3 mars 2015, à peine de défaut. Le 9 février 2015, se référant à une surcharge de travail, le conseil de l’intéressée a sollicité une prolongation du délai imparti jusqu’au début du mois d’avril 2015. Le 18 février 2015, le juge de district a reporté l’échéance du délai au 23 mars 2015. La défenderesse n’a pas déposé la réponse dans le délai prolongé. Le 26 mars 2015, le juge de district lui a dès lors fixé le second délai, qui expirait le 21 avril suivant. Il a rappelé expressément la teneur de l’article 223 al. 2 CPC sur les conséquences du défaut (p. 201). X_________ a pris connaissance de cette ordonnance le 30 mars 2015 (p. 202). Elle a signifié le mémoire-réponse le 24 avril 2015 (p. 203). Le 27 avril 2015, le juge intimé lui a retourné son écriture. Il a constaté qu’elle était tardive et que la cause était en état d’être jugée, en sorte qu’un jugement serait rendu prochainement (p. 205). Le 1er mai 2015, X_________ a accusé réception de ce courrier et a communiqué au juge de district les coordonnées de son compte de libre passage (p. 207). Statuant le 8 mai 2015, le magistrat intimé a prononcé le dispositif suivant : «1. Le mariage célébré le 1er février 1991 entre X_________ et Y_________ devant l’officie[r] d’Etat civil de A_________ est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur B_________, née le xxx 1997, est exercée conjointement. 3. La garde de B_________ est confiée à sa mère. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera d’entente entre les intéressés. 4. Y_________ versera en main de la mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, une contribution mensuelle de 350 fr. à l’entretien de B_________ allocations familiales non comprises, jusqu’à sa majorité. 5. Aucune contribution n’est due entre époux. 6. A titre de liquidation du régime matrimonial : Y_________ versera à X_________ un montant de 37'368 fr. 15 dans les trente jours suivant l’entrée en force du présent jugement. Le prix de vente de la maison familiale, par 138'798 fr. 90, sera affecté au paiement de l’impôt sur le gain immobilier, puis versé à concurrence des 2/3 en faveur de X_________ et du solde (1/3) en faveur de Y_________. Moyennant exécution de ce qui précède, X_________ et Y_________ n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial. 7. Ordre est donné à la Banque C_________ de prélever sur le compte de libre passage n° xxx1 (IBAN CHxxx2) ouvert au nom de Y_________ la somme de 136'500 fr. sur le compte de libre

- 5 - passage n° xxx3 ouvert au nom de X_________ (AVS xxx4), née le xxx 1967 et domiciliée rue D_________ à A_________, auprès de Fondation de libre passage C_________, (IBAN CHxxx5). 8. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de Y_________, à concurrence de 400 fr. et de X_________, à concurrence de 400 francs. Chaque partie supporte ses frais d’intervention. 9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2500 fr. à Me N_________, au chef de l’assistance judiciaire.». B. Par écriture du 29 mai 2015, X_________ a interjeté appel contre ce prononcé. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre 1 du dispositif, subsidiairement au versement, par Y_________, d’une rente viagère en sa faveur d’un montant mensuel de 650 fr., très subsidiairement de 250 fr., avec intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance, ainsi qu’à l’adaptation du montant à l’indice suisse des prix à la consommation. Au terme de sa réponse du 13 juillet 2015, le demandeur a conclu au rejet de l’appel dans la mesure où il était recevable, sous suite de frais et dépens.

I. Préliminairement

1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X_________ au plus tôt le 9 mai 2015. La déclaration d'appel, remise à la poste le 29 mai suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Le recours est, partant, recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en

- 6 - relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC)

- et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. En l'espèce, l’appelante reproche, principalement, au juge intimé d’avoir prononcé le divorce alors que le demandeur n’avait pas pris de conclusion formelle à cet égard. Subsidiairement, elle fait valoir que le juge de district devait traiter les conclusions qu’elle avait prises dans son écriture du 24 avril 2015.

II. Statuant en faits

2.

2.1 Y_________, né le 8 octobre 1962, et X_________, née le xxx 1967, se sont mariés le 1er février 1991 devant l’officier de l’état civil de A_________. Deux enfants sont issus de leur union, E_________, le xxx 1994, et B_________, le xxx 1997 (C2 11 435 p. 12 s.). Après avoir été confrontés durant des années à des difficultés conjugales, les parties ont suspendu la vie commune définitivement le 9 décembre 2011 (C2 13 258, all. 4 : admis). 2.2 Y_________ est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce. Il a obtenu, en cours d’emploi, un diplôme ES d’informaticien de gestion et un diplôme de comptable spécialisé (rép. 8 p. 176). Il travaillait, initialement, en qualité d’informaticien de gestion auprès de F_________. Son revenu mensuel net s’élevait à quelque 11'200 fr. en 2009. Le 11 novembre 2011, il a mis fin aux rapports de travail en raison d’un conflit professionnel et d’ennuis de santé. Du 8 novembre 2011 au 1er janvier 2012, il a été en incapacité de travail. Par la suite, il a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel moyen de 7700 francs. A compter du mois de septembre 2013, il a épuisé le droit aux prestations. Il a, par la suite, travaillé, du 14 octobre 2013 au 13 avril 2014, auprès de G_________ à un taux d’occupation de 60 %, sur la base d’un contrat d’insertion professionnelle, activité qui lui a procuré un revenu mensuel net de 1850 fr. (p. 19 ss). Depuis le 1er novembre 2013, il œuvre, à temps partiel (30 %), au service de la société H_________ S.A. comme informaticien

- 7 - développeur base de données (p. 11 ss). Il réalise un salaire mensuel net de quelque 2268 fr. (p. 17 s.). Y_________ a pris à bail un appartement, dont le loyer se monte à 1100 francs. Il supporte mensuellement, en sus, des frais de chauffage de 200 fr., les cotisations d’assurance-maladie obligatoire de 246 fr. 95 et d’assurances complémentaires de 46 fr. 90, les primes d’une assurance inventaire du ménage et responsabilité privée de 15 fr. (180 fr. 08 : 12) et d’une assurance véhicules de 196 fr. 35 (2356 fr. 34 : 12), ainsi que des frais de déplacements professionnels de 300 fr. (p. 30 ss). L’intéressé s’est encore prévalu de redevances de leasing de 325 fr. 20 par mois. Il a versé, à cet égard, en cause un contrat aujourd’hui expiré, conclu, au demeurant, par I_________ et Y_________ (p. 41 s.; C2 13 258 p. 250 ss, en particulier p. 257). 2.3 X_________ est titulaire du diplôme de préparatrice en pharmacie (rép. 3 p. 174). Elle travaille auprès de la pharmacie J_________, à K_________, trois jours par mois. Elle perçoit un salaire mensuel net de quelque 900 fr. (rép. 1 p. 174). En 2014, elle a effectué six jours de travail supplémentaires dans sa profession; elle a, en outre, procédé, au mois d’août 2014, aux nettoyages de son immeuble, activité qui lui a procuré le montant de 150 fr. (rép. 1 p. 174). L’intéressée a pris à bail un appartement, dont le loyer se monte à 1425 fr. par mois, frais accessoires - 225 fr. - et place de parc - 50 fr. - compris (rép. 4 p. 175). Ses cotisations d’assurance-maladie obligatoire sont, pour l’essentiel, subventionnées, en sorte que le montant à sa charge est réduit à 15 francs. Elle supporte, en sus, une cotisation d’assurance-maladie complémentaire de 50 fr. 75, des primes d’une assurance véhicule de 80 fr. 60 (967 fr. 49 : 12) et d’une assurance inventaire du ménage, responsabilité civile privée et bâtiment de 33 fr. 45 (401 fr. 25 : 12) (C2 13 258 p. 135 ss).

III. Considérant en droit

3. L’appelant reproche principalement au juge intimé de ne pas avoir écarté la demande du 4 février 2015, dont aucune conclusion ne tendait au prononcé du divorce.

- 8 - 3.1 3.1.1 A teneur de l’article 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC), les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce et celles relatives aux enfants (let. b à d; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). A réception de la demande, le tribunal cite les parties et vérifie l’existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si celui-ci est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). En cas d’accord sur certains effets accessoires seulement, la convention est passée sur ceux-ci exclusivement et la procédure se poursuit concernant les autres. Le juge fixe au demandeur un délai pour déposer sa motivation écrite sur les points qui demeurent litigieux [art. 291 al. 3 CPC; BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n. 11 ad art. 291 CPC; SPYCHER, Commentaire bernois, 2012, n. 14 ad art. 291 CPC; SUTTER- SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 16 ad art. 291 CPC]. 3.1.2 L’article 52 CPC prescrit à tout participant à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi. Même si le texte de la loi ne le dit pas, l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) est également comprise dans ce concept (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (arrêt 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). En vertu du principe de la bonne foi, un justiciable ne saurait, par ailleurs, reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé (arrêt 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). 3.1.3 La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie celles- ci : un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement; il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1).

- 9 - 3.2 3.2.1 En l’espèce, la demande unilatérale du 14 mars 2014 tendait notamment au prononcé du divorce (ch. 1 des conclusions). Elle contenait l’énoncé du motif de divorce, soit l’article 114 CC. Elle était, partant, conforme à l’article 290 CPC. Au cours de la procédure, les parties ont conclu un accord partiel sur le principe du divorce et sur certains effets accessoires. Elles ont confié au juge de district le soin de traiter les effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord, soit les contributions d’entretien en faveur de B_________, alors mineure, et de l’épouse, ainsi que le sort des frais et des dépens. Elles ne se sont pas exprimées différemment en séance du 8 janvier 2015. A la suite d’une inadvertance manifeste, le juge de district a certes omis d’indiquer, dans le procès-verbal, que le chiffre 1 des conclusions de la demande du 14 mars 2014 - principe du divorce - n’était pas contesté. En revanche, il n’a pas reproduit cette erreur lorsqu’il a mentionné les objets du désaccord de la manière suivante : «Le litige est donc circonscrit à l’entretien de l’enfant mineure et de l’épouse.». Conformément à l’article 291 al. 3 CPC, il a, par la suite, fixé à l’appelé un délai pour déposer la demande motivée, limitée à la question de l’entretien. Le principe du divorce n’était plus litigieux, en sorte que la demande motivée ne devait pas tendre au prononcé de celui-ci. Aucune des parties ne pouvait, en effet, plus prétendre avoir un droit à ce que le juge vérifie le bien-fondé du motif de divorce (cf. SANDOZ, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 116 aCC; STECK, Commentaire bâlois, 3e éd., 2006, n. 3 ad art. 116 aCC), examen auquel il avait, au demeurant, procédé. Le premier moyen de l’appelante ne résiste ainsi pas à l’examen. 3.2.2 Son comportement procède, par ailleurs, d’une violation crasse des règles de la bonne foi. Après avoir allégué, en appel, que, lors de l’audience du 8 janvier 2015, «les parties ont admis que la question du divorce n’était plus litigieuse et que donc le chiffre 1 de ces conclusions n’était pas litigieux», elle fait valoir «[qu’]elle n’avait pas à accepter le principe même du divorce, celui-ci n’étant pas clairement ténorisé dans la séance de conciliation dont le procès-verbal a été mal rédigé par le Tribunal de district de O_________» (déclaration d’appel all. 9 p. 4 et p. 10). Pareille attitude est contradictoire. L’intéressée ne saurait, en outre, révoquer unilatéralement son consentement au divorce, en l’occurrence pour détourner la portée des dispositions sur le défaut de réponse.

- 10 -

4. L’appelante fait ensuite valoir que le juge de district devait prendre en considération son écriture du 24 avril 2015, voire, à tout le moins, les conclusions de celle-ci. Elle lui reproche, en outre, d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties avant le dépôt de la demande motivée. 4.1 4.1.1 A réception de la motivation de la demande, ou à l’audience de conciliation si la demande a d’ores et déjà été motivée et que le demandeur a indiqué ne pas vouloir la compléter, le juge fixe au défendeur un délai pour répondre dans les formes de l’article 221 CPC. Le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le défendeur ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, voire prolongé (art. 144 al. 2 CPC), le juge lui fixe un bref délai supplémentaire pour ce faire (art. 223 al. 1 CPC). Faute de réaction dans le délai fixé, l’article 223 al. 2 CPC prévoit que le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à défaut, la cite aux débats principaux. La cause est en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d’un état de fait suffisant pour statuer (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La citation aux débats constitue l’exception (PAHUD, DIKE-Komm, 2e éd., 2016, n. 6 s. ad art. 223 CPC). Elle intervient lorsque les actes du demandeur sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, en sorte que le juge entend lui donner l’occasion de les clarifier et de les compléter, ou lorsque le magistrat ordonne l’administration de preuves d’office parce qu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité des faits non contestés [art. 56 et 153 al. 2 CPC; LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 223 CPC; PAHUD, n. 6 s. ad art. 223 CPC]. Le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques (TAPPY, n. 11 ad art. 223 CPC). Si les débats principaux sont appointés, le demandeur pourra y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves, selon l’article 229 CPC, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l’article 230 CPC (TAPPY, n. 23 ad art. 223 CPC; WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n. 24 ad art. 223 CPC). Le défendeur, pour sa part, ne pourra plus déposer une demande reconventionnelle et/ou présenter des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’article 229 al. 2 CPC

- 11 - [consid. 3.1.2; WILLISEGGER, loc. cit.; cf. ég. LEUENBERGER, n. 7 ad art. 223 CPC; TAPPY, loc. cit.]. Demeurent réservées, pour des raisons liées au droit d’être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux (TAPPY, loc. cit.; WILLISEGGER, loc. cit.). 4.1.2 Le principe de la simultanéité («Eventualmaxime», «Konzentrationmaxime») impose aux parties de présenter tous leurs moyens d’attaque et de défense en une seule fois et à moment déterminé de la procédure (RVJ 2016 p. 137 consid. 1.2.1; HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, no 1321; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2e éd., 2013, §10 nos 37 ss; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 2012, n° 368). Ce principe est également applicable aux conclusions (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 43; SUTTER-SOMM, op. cit., n° 367). Aux conclusions du demandeur contenues dans la demande correspondent ainsi les conclusions du défendeur formulées dans la réponse (HOHL, nos 398, 619 et 656; LEUENBERGER, n. 18 ad art. 222 CPC; PAHUD, n. 7 s. ad art. 222 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 43). Les conclusions qui sont présentées tardivement sont périmées; elles ne peuvent pas être formulées après le temps-limite (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 10 n° 46; cf. ég. SUTTER-SOMM, op. cit., n° 400). L’absence de conclusions dans la demande, respectivement la réponse, constitue ainsi un vice irréparable (cf. JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, nos 37 et 94). 4.1.3 Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au principe de disposition (arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1). Les parties doivent donc prendre des conclusions, lesquelles lient le juge (HOHL, op. cit., n° 1364). Le corollaire du principe de disposition en matière d’établissement des faits est la maxime des débats, qui s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC). L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens à leur gré au cours du procès (HOHL, op. cit., nos 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci donne l’occasion aux parties,

- 12 - lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC; BOHNET, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés tardivement son périmés. Le juge ne peut pas les prendre en considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le juge devra la rejeter (HOHL, op. cit., n° 1346). 4.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas déposé la réponse dans le délai imparti le 5 février 2015, prolongé à sa demande. Le juge de district lui a dès lors fixé, le 26 mars 2015, le second délai qui expirait le 21 avril suivant. Il a attiré expressément son attention sur les conséquences d’un second défaut en rappelant la teneur de l’article 223 al. 2 CPC. La défenderesse n’a pas sollicité la prolongation du délai comminatoire. Elle n’a pas, pour autant, déposé sa réponse en temps utile. Elle l’a versée en cause, le 24 avril 2015, soit après l’échéance du délai comminatoire. Dans ces circonstances, le juge intimé lui a, à juste titre, retourné son écriture. 4.2.1 L’appelante fait d’abord valoir que sa réponse tardive «pouva[i]t être assimilée dans son contenu très clairement à un mémoire-conclusions» (déclaration d’appel all. 16 p. 5). Elle méconnaît que la faculté d’articuler des faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des conclusions est subordonnée à la condition que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps utile. Le défendeur défaillant ne saurait verser en cause une plaidoirie écrite dont la teneur se confond avec la réponse qu’il n’a pas produite dans le délai fixé. Ce qui a été omis dans le délai de réponse ne peut être rattrapé par la suite. Le «mémoire-conclusions» ne permet ainsi pas de détourner les dispositions sur les conséquences du défaut et/ou de vider de sa substance le principe de la simultanéité. 4.2.2 L’appelante prétend ensuite que, «[s]i l’on peut à la rigueur admettre que le dossier devait être jugé en l’état et qu’il ne convenait pas de se déterminer sur les faits du mémoire-réponse», il y avait lieu néanmoins de prendre en considération les conclusions de l’écriture du 24 avril 2015. Selon elle, «il est admis par toute la jurisprudence», dont elle ne cite, au demeurant, aucun arrêt, «que les conclusions peuvent être déposées jusqu’au jour du jugement» (déclaration d’appel p. 6). L’intéressée ignore que l’objet du litige est certes déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la réponse, mais également par le complexe de faits invoqués à l’appui des conclusions. Or le juge ne peut pas prendre en considération

- 13 - des allégués de fait et des offres de preuves qui sont, comme en l’espèce, présentés tardivement. Dans ces circonstances, même si les conclusions étaient recevables, elles ne reposeraient sur aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient être que rejetées. Certes, en l’occurrence, le magistrat a rendu une décision de mesures provisoires le 19 novembre 2013. La défenderesse ne pouvait, pour autant, se référer simplement à ce prononcé et/ou «part[ir] du principe que le dossier serait jugé en l’état sur la base des pièces déposées» (déclaration d’appel all. 15 p. 5). Les faits auxquels une partie s’est bornée à faire allusion en se référant à un dossier, fût-il censé allégué et reproduit dans son entier, ne sont, en effet, pas valablement allégués et ne peuvent donc être retenus par le juge. Pour agir correctement, la partie doit énoncer régulièrement en procédure les faits qui résultent de ce dossier et qu’elle entend invoquer, annoncer leur preuve par pièces et requérir à cet effet, comme moyen de preuve, la production de telle ou telle pièce du dossier (HOHL, op. cit., n° 1259; cf. RVJ 2007 p. 229 consid. 4a). En l’occurrence, il appartenait à l’intéressée d’alléguer, en temps utile et de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse motiver sa contestation ou en apporter la contre-preuve, notamment que sa situation pécuniaire était identique quelques mois plus tard et que, de manière prévisible, elle allait perdurer. En séance du 8 janvier 2015, elle avait, au contraire, déclaré que son aptitude au travail s’était améliorée et qu’elle entendait suivre des cours à la fin de l’année, de nature à lui «permettre de trouver du travail plus facilement dans un home» (rép. 3 p. 174 s.). Par ailleurs, le degré de la preuve, en procédure ordinaire, n’est pas limité à la simple vraisemblance contrairement à la procédure de mesures provisoires. Il incombait également à la défenderesse de mentionner quels faits de la demande elle contestait et dans quelle mesure (art. 222 al. 2 CPC). Il n’existe pas de présomption selon laquelle les faits allégués par le demandeur sont contestés. A défaut de conclusions préexistantes, la défenderesse ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des dispositions sur la modification de la demande (art. 227 et 230 CPC). 4.2.3 L’appelante reproche encore au juge intimé d’avoir procédé à l’interrogatoire des parties alors que, conformément aux règles de la procédure civile, pareil moyen de preuve ne pouvait précéder le dépôt de la demande motivée. Ce moyen est constitutif d’une violation du principe de la bonne foi (consid. 3.1.2 in fine). Dans son écriture du 20 octobre 2014, la défenderesse a, en effet, proposé au demandeur, qui a accepté, de transmettre l’accord partiel, contresigné, au juge de

- 14 - district afin qu’une séance soit aménagée au cours de laquelle pourraient être entendus les époux X_________ et Y_________. L’appelé y a procédé le 28 octobre suivant. Le juge a ainsi interrogé les parties en séance du 8 janvier 2015. Dans ces circonstances, à défaut de réponse de la défenderesse, la cause était en état d’être jugée. L’appelant n’a, en particulier, pas prétendu que les allégués de la demande, dispensés de preuves faute d’avoir été contestés en temps utile, étaient peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et/ou qu’il existait des motifs sérieux de douter de leur véracité. Il n’y avait dès lors pas lieu de citer la cause aux débats principaux. Cela n’a pas échappé initialement à l’appelante. A réception de l’ordonnance du 27 avril 2015, à teneur de laquelle la cause était en état d’être jugée, elle a communiqué au juge de district les coordonnées de son compte de libre passage. Elle n’a pas fait valoir qu’il convenait de procéder, au préalable, à l’interrogatoire des parties. Au demeurant, si des débats principaux avaient été appointés, la situation de la défenderesse n’aurait pas été différente. Elle n’aurait, en effet, pas pu déposer de réponse ou présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au sens de l’article 229 al. 2 CPC (consid. 4.1.1).

5. L’appelante se prévaut enfin d’une violation du principe de disposition. Selon elle, l’appelé a accepté de lui verser une contribution d’entretien de 250 fr. par mois, montant qui devait, partant, lui être alloué. 5.1 Conformément à la maxime de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). L’article 58 CPC consacre le principe de disposition, qui signifie que le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il se soumet à l’action (arrêt 5A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5, et réf. cit.). Le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre partie reconnaît lui devoir, ce qu’exprime l’adage latin «ne eat judex ultra petita partium» (HOHL, op. cit., n° 1195). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (arrêts 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la

- 15 - confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (arrêt 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a). 5.2 En l’espèce, quoi qu’en dise la défenderesse, le demandeur n’a jamais consenti à lui verser une rente. Il a certes offert le montant de 250 fr., mais à titre de contribution d’entretien en faveur de B_________. Le chiffre 1 des conclusions de la demande motivée du 4 février 2015 est identique au chiffre 5 de celles de la demande unilatérale du 14 mars 2014. Il n’est pas nécessaire de l’interpréter. L’appelé a, en effet, invité le juge, sous chiffre 2 des conclusions de la demande motivée, conforme au chiffre 6 de celles de la demande initiale, à dire que «[l]es époux renon[çai]ent à toute contribution d’entretien l’un envers l’autre.». On cherche, en vain, dans les actes de la cause une déclaration des parties à teneur de laquelle, ainsi que le soutient l’intéressée, «leur divergence portait sur le montant de la contribution d’entretien» (déclaration d’appel all. 9 p. 4), et non déjà sur le principe de celle-ci. Le courrier de l’appelante du 20 octobre 2014 et/ou les écritures de l’appelé ne font pas état de pareille déclaration contestée dans la réponse du 13 juillet 2015. La défenderesse prétend que le demandeur a offert le montant de 250 fr. en séance du 8 janvier 2015. Le procès-verbal de cette audience ne contiendrait, selon elle, pas la retranscription complète des déclarations des parties. Ce grief tombe à faux. Il appartenait, en effet, à la défenderesse, dûment assistée, de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3, in RSPC 2016 p. 46) et de le faire sur-le-champ à peine de forclusion (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 176 CPC).

6. L’appelant n’a pas contesté spécifiquement les chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 du dispositif, qui ont fait l’objet de l’accord partiel. Les moyens qu’il a soulevés ont été rejetés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire de l’appelé. B_________ est certes majeure depuis le 28 mai 2015. Les chiffres 2 à 4, qui la concernent, sont cependant repris, pour mémoire, dans le présent jugement.

7. L'appelante n'a pas entrepris, subsidiairement, l'ampleur et/ou le sort des frais et des dépens de première instance. 7.1 Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 5 du prononcé querellé), les frais, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 al. 1 et 2, et 17 al. 1 LTar), à 800 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui supporte ses dépens.

- 16 - 7.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte qu’ils sont mis à la charge de la défenderesse. En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont dès lors arrêtés à 1000 francs. Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L’activité du conseil de l’appelé a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger une réponse. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la situation financière des parties, les dépens sont fixés à 800 fr., débours compris. Le demandeur n’a pas contesté l’ampleur des dépens - 2500 fr. - qui lui ont été alloués, à titre de l’assistance judiciaire, en sorte que le chiffre 9 du dispositif est confirmé. Par ces motifs,

Prononce

Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué : 1. Le mariage célébré le 1er février 1991 entre X_________ et Y_________ devant l’officier de l’état civil de A_________ est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur B_________, née le 28 mai 1997, est exercée conjointement. 3. La garde de B_________ est confiée à sa mère. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera d’entente entre les intéressés. 4. Y_________ versera en main de la mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, une contribution mensuelle de 350 fr. à l’entretien de B_________, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité.

- 17 - 5. Aucune contribution n’est due entre époux. 6. A titre de liquidation du régime matrimonial : Y_________ versera à X_________ un montant de 37'368 fr. 15 dans les trente jours suivant l’entrée en force du «présent» jugement. Le prix de vente de la maison familiale, par 138'798 fr. 90, sera affecté au paiement de l’impôt sur le gain immobilier, puis versé à concurrence des 2/3 en faveur de X_________ et du solde (1/3) en faveur de Y_________. Moyennant exécution de ce qui précède, X_________ et Y_________ n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial. 7. Ordre est donné à la Banque C_________ de prélever sur le compte de libre passage n° xxx1 (IBAN CHxxx2) ouvert au nom de Y_________ la somme de 136'500 fr. et de la verser sur le compte de libre passage n° xxx3 ouvert au nom de X_________ (AVS xxx4), née le xxx 1967 et domiciliée à O_________, auprès de Fondation de libre passage C_________, case postale, L_________ (IBAN CHxxx5). 8. Les frais, par 1800 fr. (1re instance : 800 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 1400 fr. (1re instance : 400 fr. ; appel : 1000 fr.), et de Y_________ à hauteur de 400 fr. (1re instance). 9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 2500 fr. à Me N_________, au chef de l’assistance judiciaire.

10. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 800 fr. (appel) à titre de dépens. Sion, le 16 mars 2017